Autorisation environnementale : une procédure simplifiée
Depuis le 22 octobre 2024, une nouvelle procédure d’autorisation environnementale est entrée en vigueur. Issue de la loi « Industrie verte », elle vise à simplifier et accélérer l’instruction des projets soumis à réglementation environnementale, tout en modernisant la participation du public.
Depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est une procédure unique d’autorisation permettant de regrouper, pour un même projet, plusieurs procédures relevant de législations distinctes et liées à des enjeux environnementaux. Cette autorisation environnementale s’applique :
• aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation « loi sur l’Eau » ;
• aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation ;
• aux projets soumis à évaluation environnementale qui relèvent normalement d’un régime déclaratif (et pour lequel l’article L.122-1-1 du code de l’environnement prévoit dès lors une autorisation), lorsque l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation est le préfet ;
• aux projets soumis à évaluation environnementale qui ne relèvent normalement d’aucun régime particulier d’autorisation ou de déclaration (et pour lequel l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement prévoit dès lors une autorisation) ;
• ainsi qu’à certains travaux de recherche et d’exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive.
Dans un souci de modernisation et de simplification du droit de l’environnement, la loi « Industrie verte » du 23 octobre 2023 et son décret d’application du 06 juillet 2024 ont modifié la procédure d’autorisation environnementale, en réduisant les délais d’instruction des demandes, tout en modernisant la participation du public.
Ainsi, l’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale par les services de l’État, les consultations obligatoires des différents organismes et instances compétents, les consultations des conseils municipaux et autres collectivités locales intéressées et la participation du public sont conduites en même temps, pour une durée de trois mois.
Cette réforme induit une vigilance particulière sur la qualité et la complétude des dossiers qui seront déposés. Le porteur de projet doit s’efforcer de présenter un projet suffisamment abouti afin de bénéficier d’un retour pertinent de la part de l’administration et ainsi faciliter le dépôt et l’instruction du dossier.
Cette nouvelle procédure concerne toutes les demandes d’autorisation environnementale déposées depuis le 22 octobre 2024 et permettra de mieux concilier dynamisme économique et respect de l’environnement.
Les principales étapes de l’instruction d’une demande
La procédure comprend plusieurs étapes :
1. Phase en amont (facultative)
2. Dépôt de la demande
3. Étape de vérification de la complétude et de la régularité
4. Phase d’examen et de consultation
5. Phase de décision
Les phases d’examen et de consultation ainsi que de décision constituent l’instruction de la demande d’autorisation environnementale.
EN BREF :
Depuis le 22 octobre 2024 :
- Une accélération de la procédure : instruction, consultations et participation du public menées en parallèle pendant 3 mois ;
- Une modernisation de la participation du public : la nouvelle procédure de participation est majoritairement dématérialisée. Deux réunions publiques doivent toutefois obligatoirement être organisées en présentiel (la première dans les quinze premiers jours à compter du début de la consultation, la seconde dans les quinze derniers jours de la consultation).
BON À SAVOIR :
Pour un projet soumis à autorisation environnementale et à déclaration d’utilité publique, si le projet relève de l’article L. 123-2 du Code de l’environnement (projet soumis à évaluation environnementale), dans ce cas, l’article L. 181-10 impose, sauf dérogation, une enquête publique unique au titre du chapitre III du titre II du Livre Ier du Code de l’environnement.
Cette enquête tient lieu à la fois de consultation du public pour l’AE et d’enquête préalable pour la DUP.